Les travaux sur existants et responsabilité des constructeurs

Depuis 2017, la Cour de cassation retenait que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relevaient de la responsabilité civile décennale des constructeurs lorsqu’ils rendaient l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

  • A titre d’exemple, le remplacement d’une chaudière dont la panne provoquait l’absence de production d’eau chaude sanitaire et de chauffage, relevait de la responsabilité civile décennale.

Appliquant un revirement par rapport à ce qu’elle jugeait antérieurement, la Cour fait preuve d’une rare pédagogie puisqu’elle expose qu’elle poursuivait un objectif de simplification en ne distinguant plus selon que l’élément d’équipement était d’origine ou seulement adjoint à l’existant, lorsque les dommages l’affectant rendaient l’ouvrage en lui-même impropre à sa destination.

Les installateurs d’éléments d’équipement, peu informés de cette situation, n’ont pas plus souscrit d’assurance obligatoire des constructeurs, à laquelle voulait les soumettre la Cour.

L’application de la responsabilité civile décennale à des acteurs n’ayant pas conscience de devoir en répondre et n’ayant pas souscrit d’assurance obligatoire des constructeurs ne s’est pas traduit par une meilleure indemnisation des maîtres d’ouvrage.

Dans ces conditions, si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.

C. Cass. 3e Civ., 21 mars 2024, n°22-18.694

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