DROIT DE LA COPROPRIÉTÉ
Immobilier • Copropriété • Construction & Assurances • Contrats & Responsabilité
QU'EST CE QUE LE DROIT DE LA COPROPRIÉTÉ ?
L’habitat urbain est majoritairement réparti dans des immeubles collectifs, dont la gestion diffère de l’habitation individuelle. C’est que l’on appelle la copropriété, régie par des règles précises.
Son régime juridique permet la répartition de la propriété d’un immeuble collectif entre plusieurs personnes appelées copropriétaires.
Un avocat compétent saura vous renseigner sur vos droits, mais également sur vos obligations. Implantés à Nantes et à la Roche-sur-Yon, les avocats du Cabinet Le Masson – Duhail interviennent également dans l’ensemble des Pays de la Loire et sauront vous conseiller sur ces problématiques.
DANS QUELS CAS S'ADRESSER À UN AVOCAT SPÉCIALISÉ EN DROIT DE LA COPROPRIÉTÉ ?
- APPROPRIATION DES PARTIES COMMUNES : suppression de l’appropriation des parties communes par un copropriétaire,
- MODIFICATION DE LA FAÇADE DE L’IMMEUBLE : démolition des ouvrages affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble exécutés sans autorisation,
- CONTESTATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,
- LES SINISTRES SUBIS PAR LA COPROPRIÉTÉ : travaux privatifs, défaut d’entretien de l’immeuble, responsabilité du voisin,
- LE RESPECT DU RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ DE L’IMMEUBLE…
QUELQUES ÉTUDES DE CAS
Il ressort de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 que toute réalisation de travaux affectant les parties communes de l’immeuble ou son aspect extérieur doit être soumise à l’autorisation préalable de la majorité des voix de tous les copropriétaires. La jurisprudence est abondante et clairement établie en la matière.
Tous travaux privatifs, sans aucune distinction, réalisés dans les parties communes, doivent être préalablement autorisés par l’assemblée générale.
Le fait que les travaux qui affectent les parties communes ne soient pas contraires à la destination de l’immeuble ne les dispensent pas de l’autorisation de l’assemblée.
Aussi, tous les travaux d’aménagement normal des parties privatives effectués par un copropriétaire sur les parties communes, bien que ne portant pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble et ne réduisant pas lesdites parties communes, doivent être préalablement autorisés.
De même, tous les travaux effectués par un copropriétaire sur des parties communes, même s’ils sont exigés par des services administratifs, doivent être préalablement autorisés.
Interroger un avocat intervenant en Droit de la copropriété vous permettra de savoir ce qu’il est possible de faire dans un immeuble soumis à ce régime impératif.
Le délai d’action à l’encontre d’une décision d’assemblée générale de copropriété est prévu par l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Celui-ci est fixé par la loi à 2 mois, suivant le lendemain de la notification du procès-verbal par le syndic au copropriétaire.
Il convient d’être vigilant lors de l’assemblée générale des copropriétaires, puisque seuls ceux opposants ou défaillants sont habiles à contester les décisions prises à la majorité.
Le copropriétaire qui s’est volontairement abstenu n’est plus fondé à contester l’assemblée générale.
En cas de litige portant sur le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires, il convient de se rapprocher rapidement d’un avocat, puisque seule l’assignation en justice, devant le Tribunal compétent, est de nature à interrompre le délai de 2 mois.
Il est de principe que les résolutions votées en assemblées générales des copropriétaires sont applicables immédiatement, jusqu’à leur annulation éventuelle par le Tribunal.
Le syndic pourra seulement suspendre, en l’absence d’urgence, l’exécution des décisions votées, pendant un délai de 2 mois, soit le délai de recours ouvert aux copropriétaires opposants ou défaillants.
Si le syndic est responsable de la mise en œuvre des résolutions votées, celui-ci peut s’exonérer de sa responsabilité s’il démontre qu’il s’est trouvé confronté à une cause étrangère justifiant qu’il n’ait pas poursuivi les démarches nécessaires à leur réalisation.
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